GIAPS
Le GIAPS (Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles) est une association sans but lucratif qui promeut l’égalité entre les sexes et les droits des personnes. Elle a pour ligne directrice le combat contre un ordre social structuré par la binarité de sexe.
Aujourd'hui, le GIAPS a été reçu par la DILCRAH dans le cadre de l'évaluation de la loi du 18 novembre 2016 🏳️⚧️ :
- nous y avons défendu la suppression du sexe à l'état civil et plaidé pour surtout ne pas multiplier les catégories de sexe ni créer un marqueur de genre ;
- nous avons présenté quelques unes des actions du GIAPS en matière de changement d'état civil : la première décision de changement de sexe pour un mineur trans 🏳️⚧️, la QPC sur l'accès à l'AMP pour les hommes 🏳️⚧️, notre prochain recours sur l'usage des gamètes au sein du couple 🏳️🌈 ;
- nous avons surtout insisté sur le silence coupable du droit français sur la filiation des enfants nés après le changement de sexe de leur parent et plus généralement, sur l'absence de prise en compte des conséquences de la démédicalisation sur les droits sexuels, reproductifs et familiaux des personnes !
✊🏳️⚧️✊🏳️🌈✊Le combat juridique continue ✊🏳️⚧️✊🏳️🌈✊
07/01/2023
Nous sommes très fières de nous ✊ battre ✊pour que l'accès à l'AMP soit le plus effectif possible 🏳️🌈 mais aussi pour le respect du droit ⚖️.
Le GIAPS vient de remporter une 🥳 petite victoire 🥳 face aux cinq centres AMP de l'AP-HP qui avaient, collégialement, élaboré un document d'information à destination des candidates à une AMP avec don de spermatozoïdes précisant que :
« par ailleurs, selon les résultats d’études internationales, les taux de grossesse sont extrêmement faibles à partir de l’âge de 42 ans chez la femme. C’est pourquoi les différents centres d’AMP et CECOS de l’AP-HP ont décidé de ne pas démarrer de prise en charge en don à partir du 42ème anniversaire de la femme (inscription en don jusqu’à l’âge de 41 ans inclus) ».
Or, le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire de fixer « les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation (...) par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître » (art. L. 2141-2 al. CSP).
Ce qu'il a fait dans un décret n°2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’AMP (que nous avons par ailleurs attaqué sur d'autres points devant le Conseil d'Etat, cf. décision n°2022-1003 QPC du 8 juillet 2022).
L’article R. 2141-38 du Code de la santé publique prévoit que « l’insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12, ainsi que le transfert d'embryons mentionné à l'article L. 2141-1, peuvent être réalisés : 1° jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant ».
Le directeur général de l'AP-HP, Nicolas Revel, dans un courrier du 2 janvier ✍️ a reconnu que « malgré cette période de tension induisant des délais allongés*, nous souhaitons garantir une évaluation individuelle des candidates à l'AMP comme le prévoit le dispositif réglementaire ».
Le document d'information a été modifié et le dernier paragraphe supprimé. Nous ne pouvons que nous en réjouir !
Bien entendu, la baisse de fertilité liée à l'âge est importante ⏳ et l'hôpital public 🫶 manque cruellement de moyens.
Toutefois, les CECOS et les centres d'AMP assurent des missions de service public et ils ne peuvent, au nom de ce manque de moyens, restreindre l'accès au don de spermatozoïdes des femmes qu'ils jugent trop âgées !
Les demandes en AMP avec don de spermatozoïdes ont triplé depuis la loi du 2 août 2021 : il est urgent de dégager des ressources suffisantes pour faire face à cette hausse importante et légitime des demandes ✊.
Hier, jeudi 24 novembre, les député-es ont voté à 337 voix pour (et 32 voix contre) la proposition de loi constitutionnelle de Mathilde Panot et al. 🙌
Le texte initialement proposé a été modifié par amendement afin de supprimer le droit à la contraception. Aussi, l’article 66-2 de la Constitution qui a été voté disposerait que « La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse. »
Nous ne pouvons que nous réjouir de ce vote historique ! 🥳
Même si nous doutons que le titre VIII de la Constitution, consacré à l’autorité judiciaire, soit le lieu le plus adapté pour inscrire le droit à l’IVG. De même, la proposition de loi, si elle passe l’étape du Sénat, pourrait faire l’objet d’un référendum -alors qu’un projet de loi constitutionnelle, porté par le gouvernement, peut être adopté par le Congrès.
Quant au Sénat, rappelons qu’il a rejeté, le 19 octobre, la proposition de loi constitutionnelle de Mélanie Vogel qui prévoyait de créer un article 66-2 de la Constitution prévoyant que : « Nul ne peut porter atteinte au droit à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l’accès libre et effectif à ces droits. »
Gageons que la nouvelle formule, trans partisane, adoptée par les Député-e-s séduise les Sénateurices !
Affaire à suivre… 🧐
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