VIDAL Avocat
Votre PME est-elle vraiment sous contrôle financièrement ? 👀
Quelques indicateurs suivis régulièrement peuvent faire toute la différence : trésorerie, marges, délais de paiement ou encore charges à venir.
Les bons réflexes ne rendent pas les imprévus impossibles, mais ils permettent de les anticiper plus sereinement. 💡
08/07/2026
Redressement URSSAF : le tiers ne sera plus toujours invité au procès
Lorsqu’un redressement URSSAF repose sur la requalification d’une situation, le juge devait jusqu’ici appeler en cause la personne concernée : dirigeant, travailleur ou prestataire dont la qualité était discutée.
La Cour de cassation opère un revirement. Si le litige porte seulement sur la contestation du redressement entre l’entreprise cotisante et l’URSSAF, le juge n’est plus tenu de faire intervenir ce tiers.
La limite reste importante : en cas de véritable conflit d’affiliation entre régimes sociaux, la mise en cause demeure nécessaire.
La portée est pratique : moins de blocages procéduraux, moins de nullités tardives, et un contentieux du redressement recentré sur son objet.
Source : Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189 et n° 23-18.882
En cas de rupture de période d’essai requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis doit-elle être versée en totalité ?
La réponse est non. Lorsqu’un salarié a déjà travaillé et été rémunéré pendant le délai de prévenance lié à la rupture de la période d’essai, cette période s’impute sur le préavis dû après requalification. Dans l’affaire jugée, un mois de délai de prévenance avait déjà été exécuté : il a donc été déduit du préavis restant dû.
Conséquence pratique : il faut raisonner en solde de préavis non exécuté, et non en cumul automatique entre délai de prévenance et préavis de licenciement. Ce point peut avoir un effet direct sur le calcul des sommes dues et sur la gestion du dossier contentieux.
Fraude au RIB : le piège bancaire
Un faux RIB peut suffire à détourner un virement immobilier.
Mais lorsque la banque rédige elle-même l’ordre de paiement, sa responsabilité peut être recherchée.
Tout dépend de son rôle exact dans l’opération.
Réf : Com. 4 mars 2026, F-B, n° 25-11.959
15/06/2026
Cour de cassation : action paulienne, prescription dès la publication (sauf fraude-obstacle) ⏱️
Lorsqu’un bien a été transmis pour échapper à un créancier, la question récurrente est le point de départ du délai pour agir. La 1re chambre civile (28 janvier 2026) retient que la publication fait courir la prescription, sauf empêchement frauduleux.
En principe, un acte immobilier régulièrement publié est réputé connu des tiers dès sa publication : l’action paulienne se prescrit alors par cinq ans (C. civ., art. 2224). Par exception, le délai ne commence qu’à la connaissance effective si des manœuvres ont empêché d’agir.
Ici, une donation de 2012, publiée le 17 décembre 2012, a été contestée en 2019 : prescription confirmée, y compris en cas de sous-acquisitions.
À retenir en pratique :
📌 Le report du délai suppose de démontrer des manœuvres ayant empêché l’action malgré la publicité.
La publication demeure donc le repère, l’exception restant strictement encadrée.
Source : Civ. 1re, 28 janv. 2026, F-D, n° 24-19.859
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